L’art-thérapie et permis de psychothérapeute

C’est en juin 2012 que la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines est entrée en vigueur. Cette loi, que l’on appelait avant le projet de loi 21, vise entre autres à encadrer la pratique de la psychothérapie afin de protéger le public. Elle définit la psychothérapie comme étant…

« …un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien. »  [Article 187.1 du Code des professions]

Malgré la présentation réalisée par l’AATQ à la Commission des institutions à propos du projet de loi 21, le 11 juin 2009, et les efforts persistants du comité OPTA (Ordre professionnel des thérapeutes par les arts), les art-thérapeutes ne sont pas reconnus d’emblée comme pouvant pratiquer la psychothérapie.

Cela s’explique de deux façons.

Tout d’abord, la formation de niveau maîtrise en art-thérapie offerte au Québec ne donne pas actuellement accès au permis de psychothérapeute. Les universités qui offrent le programme (Concordia et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue – UQAT) travaillent continuellement pour faire en sorte que leurs programmes répondent aux exigences de formation à la psychothérapie établies par l’Ordre des psychologues du Québec. Mais le projet n’est pas encore conclu.

De plus, les personnes qui veulent obtenir le permis de psychothérapeute doivent répondre aux exigences établies dans le règlement sur la psychothérapie, la première étant celle d’être membre d’un des ordres professionnels suivants : Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Ainsi, les art-thérapeutes qui ne répondent pas à ces critères ne peuvent avoir accès au permis de psychothérapeute et ne sont donc pas habilités par la loi à pratiquer la psychothérapie.

Toutefois, les art-thérapeutes peuvent pratiquer l’art-thérapie, tel que précisé dans le guide explicatif sur la loi visée :

L’art-thérapie, en tant que médium, peut fonctionner de manière autonome en référence à son propre code, ses propres références et à ses propres méthodes. Elle peut être alors utilisée dans le cadre de l’une ou l’autre des interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie au sens du Règlement sur le permis de psychothérapeute, comme l’éducation psychologique et la réadaptation. (p.85)

Afin de s’assurer d’avoir une pratique exemplaire et respectueuse des limites imposées par la loi, les art-thérapeutes sont invités à consulter le document rédigé par les ordres professionnels concernés distinguant ce qui est de la psychothérapie de ce qui n’en est pas.

 

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